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Redevance pour alimentation d'un canal
Comment sont pris en compte les volumes prélevés pour alimenter un canal en vue de la préservation d’écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides?
Ces volumes bénéficient d'une exonération de la redevance sous réserve d’un acte administratif qui les atteste.
Sur le formulaire de déclaration, à quel endroit la structure indique qu'elle fournit de l'eau à une structure d'irrigation (via un canal en particulier) ?
En cas de vente d'eau : le déclarant doit préciser sur note séparée les volumes et organismes concernés. Une structure d'irrigation acquitte la redevance pour prélèvement dans le cadre de sa contribution à une autre structure d'irrigation (celle qui prélève dans le milieu).
Quel texte réglementaire existe pour que la structure qui prélève dans le milieu et qui fournit de l'eau, oblige l'autre structure à payer la redevance s'il y a un conflit ?
Le seul texte qui fait état de l'obligation de répartir la redevance auprès des utilisateurs est le décret du 5 septembre 2007 : "L’Agence notifie au gestionnaire le montant des redevances dues en application du tableau du V de l’article L. 213-10-9, le gestionnaire en répercutant le montant sur les usagers du canal."
Publié le 30.01.2012