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Redevance pour l'irrigation agricole
J’ai arrosé avant le 1er juillet, dois-je aussi déclarer ce volume ?
L’assiette de la redevance est le volume prélevé annuel (art. L. 213-10-9-III du code de l’environnement). Tous les volumes prélevés, même en dehors de la période dite d’étiage, doivent donc être déclarés.
Quels volumes sont exonérés de la redevance ?
En irrigation, seuls les volumes utilisés pour antigel des cultures pérennes sont exonérés (art. L. 213-10-9-II du code de l’environnement). Pour ce faire les volumes doivent être mesurés, les périodes et volumes d’antigel doivent être tracés dans un registre.
En cas d’utilisation de l’eau pour abreuvement, les volumes concernés doivent être déclarés car ils sont soumis à redevance, au tarif « autres usages économiques ».
Je n’ai pas irrigué cette année, dois-je néanmoins faire ma déclaration ?
Oui, car faute de déclaration, vous ferez l’objet de relance par l’Agence. Mais votre redevance sera bien entendu nulle.
Si vous arrêtez l’irrigation, ou si votre prélèvement est systématiquement inférieur à 10.000 m3, vous pouvez en informer l’Agence qui suspendra vos obligations déclaratives. Mais vous vous engagerez alors à revenir auprès de ses services en cas de modification de vos pratiques qui justifierait la déclaration et l’émission d’une redevance.
J’irrigue à la fois à partir de prélèvements individuels et de bornes gérées par une ASA : quels volumes dois-je déclarer ?
Vous devez déclarer vos prélèvements individuels, l’ASA ayant la charge de déclarer les volumes qu’elle prélève et facture auprès de ses adhérents. Vous pouvez mentionner, en observation dans votre déclaration, votre appartenance à une ASA.
J’ai déjà déclaré mes volumes à un OUGC, dois-je renouveler cette déclaration auprès de l’Agence ?
L’OUGC sollicite les irrigants après la campagne d’irrigation afin de connaitre les prélèvements effectués et les besoins pour la campagne à venir.
Les préleveurs doivent néanmoins déclarer leurs volumes auprès de l’Agence à l’échéance du 31 mars de l’année n+1 (art. L. 213-11 du code de l’environnement), au risque sinon de se voir appliquer majorations et intérêts de retard pour défaut ou retard de déclaration (art. L. 213-11-7 du code de l’environnement).
L’Agence et les OUGC mettent en place un dispositif visant à simplifier les procédures administratives des irrigants : il s’agit du pré-remplissage du formulaire Agence à partir des données déclarées à l’OUGC. A l’image de l’impôt sur le revenu, ce pré-remplissage n’exonère pas de l’obligation déclarative auprès de l’Agence, mais celle-ci peut s’effectuer par simple validation sur le portail de télé-déclaration.
Le courrier qui vous est adressé par l’Agence en début d’année stipule si vous bénéficiez de ce pré-remplissage.
Je suis équipé d’un compteur horaire ou électrique, cela répond t-il aux obligations réglementaires en tant que moyen de mesure ou d’évaluation approprié ?
Non, la loi précise depuis 2006 (art. L. 214-8 du code de l’environnement) que, pour les prélèvements effectués par pompage, la mesure doit être effectuée au moyen d’un compteur d’eau.
C’est la même règle qui s’applique en termes de conditionnalité de la PAC.
Tout autre dispositif que le compteur d’eau est soumis à demande de dérogation auprès de l’Agence.
Je suis équipé d’un compteur d’eau, quelles sont mes obligations ?
Vous devez tenir un registre de vos prélèvements, que vous conservez et tenez à la disposition de l’Agence et de la police de l’eau en cas de contrôle. Un registre (sous format PDF ou sous format Excel) est disponible sur le site de l’Agence .
Vous devez procéder régulièrement au renouvellement (tous les 9 ans) ou au diagnostic (tous les 7 ans) de votre compteur. Les organismes habilités au diagnostic sont listés ici.
Je n’ai jamais déclaré auprès de l’Agence, quelles sanctions peut-elle m’appliquer ?
L’Agence, lorsqu’elle identifie un redevable ne s’étant pas spontanément fait connaître, dispose d’un droit de reprise sur 3 ans (art. L. 213-11-4 du code de l’environnement). Elle applique majorations et intérêts de retard dus pour retard de déclaration (art. L. 213-11-7 du code de l’environnement).
Publié le 02.10.2018